Media Freedom Act : Il faut conserver la diversité culturelle fondée sur les règles et les valeurs communes de l’Union Européenne – par Jean-Marie Cavada
29 novembre 2022

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Lors de la publication de son projet de Media Freedom Act le 16 septembre 2022, la Commission européenne attribuait à cette initiative deux principales finalités : 

  • « Préserver le pluralisme et l’indépendance des médias dans le marché unique de l’UE »
  • « Compléter les mesures existantes relatives au marché audiovisuel, en fixant des règles et des garde-fous clairs afin de garantir une plus grande indépendance, transparence et coopération entre les acteurs du marché des médias »

La base juridique retenue par la Commission européenne pour atteindre ces objectifs est celle de la réalisation du marché intérieur des médias et la forme juridique celle d’un règlement – d’application directe dans le droit des états membres.  Ces deux choix sont le premier obstacle et non le moindre, face auquel la France va se trouver confrontée.  En effet, le règlement n’a pas été construit sur la base actuelle du cadre institutionnel, juridique et économique des médias français (loi de 1986 pour l’audiovisuel et loi de 1881 pour la presse). Il en résulte un nombre important d’incompatibilités, et c’est d’autant plus inquiétant que le cadre français est l’un de ceux qui garantit le mieux le pluralisme en Europe

Cela signifie que la France pourrait être amenée à remettre en cause ses acquis sur le pluralisme, construits au fil des années, pour y substituer un cadre européen moins protecteur, en particulier dans le secteur de la presse. En outre, le règlement sur le MFA manque de clarté et de précision dans ses interactions avec 3 textes européens qui constituent la base de l’acquis communautaire en matière de régulation des médias : 

  • La directive 2010/13/UE sur les services de médias audiovisuels (SMA) ;
  • La directive 2019/789 établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio (CabSat2) ;
  • Le règlement 2022/2065 relatif à un marché unique des services numériques (DSA).

Il est donc essentiel de procéder à des évolutions significatives dans la proposition actuelle afin de rendre le MFA compatible avec l’acquis français sur le pluralisme et l’acquis communautaire sur la régulation de l’audiovisuel et du numérique.

  • Rendre le MFA compatible avec l’acquis français sur le pluralisme

Comme l’ont souligné à de nombreuses reprises les organisations professionnelles représentant les éditeurs de presse, le projet de règlement sur le MFA présente des risques majeurs pour le cadre juridique en France.

De fait, il s’inspire quasi exclusivement de la règlementation audiovisuelle : au lieu de reconnaître les spécificités sectorielles de la presse, le texte vise à les soumettre à un cadre commun avec l’audiovisuel.

Or, s’il est possible de justifier l’existence d’un marché unique dans l’UE pour les services audiovisuels, il est en revanche impossible de démontrer l’existence d’un marché européen pour la presse, compte-tenu de l’importance majeure des différences linguistiques entre les Etats membres.

La base juridique du MFA n’est d’ailleurs pas du tout appropriée pour inclure les contenus de presse dans son champ d’application et les incompatibilités du projet de règlement ne sont pas uniquement majeures pour la France, elles le sont également pour l’Allemagne.

Dans ces conditions, et compte-tenu de l’un des deux objectifs assignés au MFA (« compléter les mesures existantes relatives au marché de l’audiovisuel »), il conviendrait de modifier le champ d’application du texte.

Plutôt que de créer une nouvelle notion de « service de médias », incluant de façon indifférenciée l’audiovisuel et la presse, il serait nécessaire de les dissocier afin de tenir compte de leurs spécificités et adapter les exigences du texte au regard des acquis sur la presse au sein des Etats membres, lesquels garantissent déjà pour une bonne partie d’entre eux un haut niveau de protection du pluralisme.

Dans la rédaction du texte, la notion de « service de médias » devrait donc être remplacée par la définition de « services de médias audiovisuels » telle que définie dans la directive SMA. Il en résulterait une plus grande clarté du texte et une meilleure cohérence. La presse ne serait pas hors du MFA mais incluse de façon ciblée et différenciée au sein de certaines dispositions compte tenu de sa spécificité.

  • Rendre le MFA compatible avec l’acquis communautaire sur la régulation de l’audiovisuel et du numérique

  • Compatibilité avec la directive SMA

Le projet de règlement MFA est très imprécis sur son articulation avec la directive SMA. Il devrait être précisé de façon beaucoup plus claire que ce dernier est un texte de précision ou un prolongement de la directive SMA.

    • Les définitions proposées par le MFA devraient être intégralement harmonisées avec celles de la directive SMA, en particulier sur les services de médias (cf supra), les notions de responsabilité et de décisions éditoriales. En outre, la notion de « chef de la rédaction » ne correspond à aucune notion existante en droit français, qu’il s’agisse de l’audiovisuel comme de la presse. Cette notion devrait donc être retirée car elle est source d’incertitudes juridiques très importantes tant en France qu’en Allemagne.
    • En l’état les dispositions sur l’indépendance du service public et leur articulation avec SMA et les dispositions sur la publicité publique non harmonisées avec SMA passent à la trappe
    • L’article 6 concerne le niveau de protection applicable aux fournisseurs de services de médias et d’actualité. Toutefois, la rédaction de cet article ne tient pas compte des dispositions existantes dans ce domaine de la directive SMA. En outre, en introduisant des dispositions obligatoires sur l’organisation éditoriale des médias, le règlement se substitue de fait à la directive SMA et risque d’en déstabiliser l’application.
  • Aux articles 7 et suivants sur le rôle des autorités de régulation, ainsi que la création d’un Comité européen pour les services de médias, le projet de règlement modifie de façon importante l’équilibre entre autorités nationales et européennes.
    En instituant un organisme européen de régulation des médias qui ne propose pas les mêmes normes d’indépendance que les autorités nationales, le projet de MFA ne répond pas aux objectifs fixés sur les garanties exigées à l’égard des Etats membres.

L’idée de donner un secrétariat propre et indépendant à l’ERGA peut être en revanche soutenue à condition que cela n’entraîne pas un élargissement de ses compétences.

  • Compatibilité avec la directive CabSat2

La notion de « news and current affairs » pose des problèmes importants bien que différents entre la presse et l’audiovisuel. Dans l’audiovisuel, la notion se trouve également dans la directive CabSat2. 

Selon cette directive, les programmes de télévision qui sont « des programmes d’informations et d’actualités » sont soumis au principe du pays d’origine pour faciliter la collecte des droits. Le législateur européen a estimé que l’expression « actualités et affaires courantes » était suffisamment explicite et ne nécessitait pas de précisions supplémentaires, mais il n’a pas laissé un large pouvoir discrétionnaire aux États membres, car cela aurait porté atteinte à l’objectif d’harmonisation de la directive.

Les informations et les affaires courantes comportent toujours un élément de sensibilité au temps, ce qui ressort également du considérant 3 de la directive CabSat2 : « Souvent, il est nécessaire d’acquérir les droits dans un délai court, en particulier lors de la préparation de programmes tels que des programmes d’information ou d’actualités. » 

Le législateur était d’avis que les programmes d’information et d’actualités sont très spécifiques aux États membres et ont donc peu de valeur de licence en dehors de leur territoire d’origine, ce qui explique pourquoi ces programmes ont été inclus dans le champ d’application de la disposition du pays d’origine et a contrario pourquoi d’autres types de contenu audiovisuel ont été exclus. Ce raisonnement est confirmé dans le considérant 10 de la directive CabSat2.

En résumé, les programmes d’information et d’actualité, du moins aux fins de l’application du principe du pays d’origine, doivent être strictement distingués de programmes d’autres natures, tels que les documentaires, les émissions de variétés et les programmes d’intérêt humain qui peuvent également faire référence à des événements factuels du monde réel, mais qui ne sont pas des « news and current affairs ». Or le MFA laisse planer sur le périmètre de cette notion une totale incertitude qu’il n’est pas possible de lever tant que la différenciation entre la presse et l’audiovisuel n’aura pas été actée. D’un côté nous avons des journalistes et de l’autre des auteurs de documentaires.

  • Compatibilité avec le DSA

A l’article 17, le projet de règlement prévoit un nouveau mécanisme destiné à éviter une double modération des contenus publiés ou édités par les médias.

De fait, il instaure une obligation pour les « fournisseurs de très grandes plateformes » (le renvoi à l’article du DSA n’est pas correct, il s’agit de l’article 33) de mettre à disposition des utilisateurs un formulaire de déclaration au titre de « fournisseur de services de médias » afin de bénéficier de modalités de modération spécifiques.

Il s’agit donc d’une modification significative des dispositions du DSA alors même que ce dernier n’est pas encore entré en application. En outre, le DSA prévoit à l’article 33 que les dispositions qui s’appliquent aux très grandes plateformes s’appliquent également aux très grands moteurs de recherche, ce qui n’est pas le cas dans la rédaction proposée pour le MFA.

Comme le relève l’ARCOM dans son rapport sur la Lutte contre la manipulation de l’information sur les plateformes en ligne, « le DSA (…), [prévoit] non seulement des mécanismes de signalement faciles d’accès et d’utilisation, mais aussi la communication des décisions motivées, d’une part, à l’auteur du signalement et, d’autre part, en cas de décision de modération restreignant la portée d’un contenu (retrait, déclassement, etc.), aux utilisateurs affectés, ainsi qu’une information sur leurs possibilités de recours, internes et externes ». Il est à craindre que ces mécanismes ne soient entourés de la plus grande opacité si l’ensemble des dispositifs de modération prévus par le DSA et le MFA ne sont pas coordonnés et articulés.

Conclusion  

Il semble que la Commission aille trop loin dans sa démarche législative, qu’elle confonde la régulation des médias locaux et culturels de presse avec le développement d’un marché intérieur des médias dans l’audiovisuel et le numérique (cf., la base juridique du MFA).  Il n’existe pas de facteur commun entre la presse et les services audiovisuels. Il faut donc impérativement redonner de la souplesse à ce texte. La volonté de vouloir doter l’Europe d’un règlement pour régir à la fois les services de médias audiovisuels et la Presse est un non-sens. Ce n’est pas qu’une question de droit, c’est aussi une question de subsidiarité et de proportionnalité. Si l’on veut que nos droits et la liberté d’expression de l’ensemble de ces secteurs soient protégés, nous devons absolument préserver nos deux écosystèmes.

Jean-Marie Cavada

Jean-Marie Cavada

Président de l’iDFRights

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