LA COUR DE JUSTICE DE L’UE : L’Avocat Général rend ses conclusions dans l’affaire opposant la Pologne au Parlement Européen et le Conseil de l’Union européenne sur la compatibilité de l’article17 de la Directive droit d’auteur avec la liberté d’expression et d’information
21 juillet 2021
LA COUR DE JUSTICE DE L’UE : L’Avocat Général rend ses conclusions dans l’affaire opposant la Pologne au Parlement Européen et le Conseil de l’Union européenne sur la compatibilité de l’article17 de la Directive droit d’auteur avec la liberté d’expression et d’information

21 juillet 2021

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Le 15 juillet, l’Avocat Général a rendu ses conclusions dans l’affaire opposant la Pologne au Parlement européen et au Conseil de l’UE devant la Cour de Justice de l’UE (Aff C-401/19). Dans leur requête, les autorités polonaises demandaient l’annulation des alinéas 4b et 4c de l’article 17 de la directive « droit d’auteur » aux motifs que les obligations pour les entreprises de mettre en œuvre des mesures garantissant l’indisponibilité de certains contenus n’étaient pas compatibles avec la liberté d’expression et d’information.

L’Avocat Général précise dans son argumentation à l’intention de la Cour de Justice, plusieurs points essentiels dans l’interprétation de la Directive à savoir :

    • Les obligations imposées aux fournisseurs de services de partage sont légitimes pour assurer aux titulaires de droits la possibilité d’agir contre les utilisateurs qui diffusent des œuvres protégées par le droit d’auteur ainsi que des contenus protégés, effectuant ainsi un acte de communication au public.
    • Il rappelle que le principe de proportionnalité est bien respecté dans la mesure où notamment le législateur a pris la précaution de consacrer des exceptions et limitations importantes pour la mise en œuvre de la liberté d’expression et d’information (parodie, caricature, citation etc..) et qu’il ne figure dans le texte aucune obligation générale de surveillance.
    • En conséquence, il observe que l’article 17 répond bien à un objectif d’intérêt général de « due diligence » nécessitant l’utilisation de mesures qui obligent les fournisseurs de services de partage à intervenir avant que les œuvres et objets protégés ne fassent l’objet d’une communication au public afin de garantir la protection des droits de la propriété intellectuelle.

En conclusion, l’Avocat Général invite donc les juges de la CJUE à rejeter le recours de la Pologne et à considérer que les dispositions de l’article 17 alinéas 4b et 4c sont bien compatibles avec la protection des droits fondamentaux de l’UE.

Colette Bouckaert

Directrice de Cabinet de Jean-Marie Cavada dans l’exercice de son mandat de Député européen pendant dix ans, Colette Bouckaert a mis à profit son expertise juridique en matière de droit de la propriété intellectuelle, acquise au cours de sa carrière de juriste pour assister et accompagner ce dernier dans l’ensemble des travaux qu’il a menés dans la Commission des Affaires juridiques et celle de la Culture et de l’éducation.

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