EUROCINEMA représente les producteurs audiovisuels au niveau européen. La proposition de règlement sur le DSA représente une étape importante vers un environnement en ligne plus réglementé et plus sûr. Nonobstant ce qui précède, nous pensons que certaines modifications du texte sont nécessaires :
A. Lex specialis :
Pourquoi le règlement du DSA est-il un sujet de préoccupation ?
Quelques exemples :
– Enfin, l’article 43 (et le considérant 81) du DSA donne au « coordinateur de services numériques du lieu de résidence ou d’établissement du « bénéficiaire du service » « le droit exclusif de recevoir une plainte d’un « bénéficiaire de services » alors que l’article 8.3 de la directive sur le droit d’auteur ne prévoit pas une telle restriction. Cette exclusivité pourrait nuire à la capacité des titulaires de droits de déposer directement des plaintes contre les intermédiaires devant les tribunaux nationaux.
Par conséquent, la proposition de règlement DSA doit préciser qu’aucune de ses dispositions ne doit conduire à des solutions moins favorables pour lutter contre les atteintes au droit d’auteur en ligne que celles qui prévalaient avant ou après son entrée en vigueur dans le droit positif de l’Union et de ses États membres relatif à la protection de la propriété littéraire et artistique (voir les modifications en annexe).
B. Responsabilité et mesures de notification et d’action :
C. Portée du régime de responsabilité dans le DSA : exclusion des intermédiaires actifs (considérant 18) et/ou de ceux qui facilitent les actes illicites (considérant 20).
La proposition de règlement DSA reprend le régime de responsabilité limitée de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique en faveur des prestataires intermédiaires de simple transport (« mere conduit »), de stockage (« caching ») et d’hébergement. Cependant, il est essentiel que les intermédiaires qui ont entre-temps été qualifiés d’actifs par la CJUE (voir le considérant 18 qui reprend la décision Google AdWords) ne bénéficient pas de ce nouveau régime d’exonération de responsabilité du DSA. Il en va de même pour les intermédiaires qui visent principalement à faciliter le piratage (voir le considérant 20). Par conséquent, nous souhaitons que les précisions supplémentaires suivantes soient ajoutées :
*Considérant 20 : « Les professionnels du piratage ne devraient pas bénéficier des exonérations de responsabilité du DSA. Il convient donc de préciser que si l’objectif principal du prestataire de services est de mener des activités illégales, ou de les faciliter, l’exonération de responsabilité ne pourrait pas s’appliquer. » [voir les dispositions similaires du considérant 62 de la directive européenne 2019/790 sur le droit d’auteur].
D. Considérant 26 : un potentiel retour en arrière
Le considérant 26 prévoit notamment ce qui suit : « Dans la mesure du possible, les tiers affectés par des contenus illicites transmis ou stockés en ligne devraient tenter de résoudre les conflits relatifs à ces contenus sans impliquer les fournisseurs de services intermédiaires en question « . Il semble donc suggérer un principe de subsidiarité lors du dépôt de plaintes contre les fournisseurs intermédiaires (les fournisseurs de services intermédiaires ne devraient être impliqués que si cela est vraiment nécessaire). Ce serait un énorme pas en arrière au regard des dispositions de la directive sur le commerce électronique et de la directive sur le droit d’auteur.
F. Procédures d’injonction (articles 8 et 9 et considérant 29) :
En outre, la procédure d’injonction prévue à l’article 8 semble trop limitée ou inadaptée, de la même manière que ce qui a été expliqué précédemment à propos de l’article 14 (voir paragraphe B) a) ii ci-dessus).
Les injonctions de fournir des informations du Règlement DSA concernent la production d’informations spécifiques à propos de destinataires individuels du service intermédiaire concerné qui sont identifiés dans ces injonctions aux fins de déterminer le respect par les destinataires des services des règles applicables de l’Union ou des règles nationales. Par conséquent, les injonctions concernant des informations sur un groupe de destinataires du service qui ne sont pas spécifiquement identifiés, y compris les injonctions visant à fournir des informations agrégées requises à des fins statistiques ou pour l’élaboration de politiques fondées sur des preuves, ne devraient pas être affectées par les règles du présent règlement relatives à la fourniture d’informations.
Enfin, concernant plus spécifiquement l’article 9 (et le considérant 32), en cas d’injonction personnelle, il convient de préciser que les données à communiquer au prestataire intermédiaire sont plus larges que l’adresse postale. En effet, la CJUE juillet 2020 qui prévoit une telle limite est souvent utilisée par les défendeurs de mauvaise foi.
G. Signaleurs de confiance/ »Trusted flaggers » (article 19) :
H. Infractions répétées (article 20 et considérant 47) :
A l’instar des « trusted flaggers », il n’y a pas de raison de ne pas étendre le régime de sanction de l’utilisation abusive du service (article 20.1) ou du système de notification (article 20.2) aux services d’hébergement autres que les plateformes en ligne, notamment les cyberlockers ou autre type de service d’hébergement. De même, on peut s’interroger sur la pertinence des dispositions de l’article 16 de la proposition DSA qui excluent les PME de ce régime, notamment après un certain délai écoulé depuis la création de l’entreprise et après avoir atteint une certaine audience du service.
I. Traçabilité des professionnels (« KYBC »: Know Your Business Customer) (article 22):
Actuellement, l’article 5 de la directive sur le commerce électronique impose aux professionnels de s’identifier sur leur site web, mais cette disposition n’est pas toujours respectée, faute de sanctions. L’obligation de « connaître son client professionnel » (KYBC) imposée par l’article 22 aux plateformes en ligne qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels est donc bienvenue, mais pas suffisante, car elle se limite aux places de marché. Cette obligation d’obtenir et de vérifier raisonnablement les informations d’identification des commerçants avec lesquels ils contractent devrait être étendue à tous les prestataires de services intermédiaires (par exemple en transférant les dispositions de l’article 22 au chapitre III section 1 de la proposition DSA applicable à tous les intermédiaires).
J. Dépôt d’une plainte pour la mise en œuvre du règlement DSA (article 43 et considérant 81) :
En l’état, l’article 43 et le considérant 81 prévoient que les bénéficiaires du service (« personnes physiques ou organisations représentatives ») ont le droit d’introduire une plainte à l’encontre d’un fournisseur de services intermédiaires alléguant une violation des dispositions du règlement DSA auprès du coordinateur pour les services numériques de leur État membre de résidence. Ce droit d’agir devrait être étendu à toute partie intéressée, ou au moins aux « signaleurs de confiance » et aux autorités publiques compétentes de l’État membre.
K. Contenu illégal :
Bien que la définition d’un contenu illicite donnée à l’article 2(g) soit générale, laissant à chaque État membre la possibilité de définir ce qui est illicite en fonction de sa propre législation nationale, elle couvre néanmoins une activité comprenant « la vente de produits et la prestation de services ». Dans un souci de clarté, il convient de préciser qu’il s’agit de « ventes de produits et de contenus« .