POSITION SUR LE DIGITAL SERVICE ACT
28 mai 2020
POSITION SUR LE DIGITAL SERVICE ACT

28 mai 2020

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CONTEXTE

1 – Le commerce électronique en Europe ne cesse de gagner des parts de marché
car les entreprises et les consommateurs sont de plus en plus nombreux à effectuer
des transactions par ce biais.
2 – Le commerce électronique est donc une des priorités de cette nouvelle législature
pour la Commission européenne qui souhaite élaborer un cadre définissant la
responsabilité et les obligations des intermédiaires.
3 – Le projet d’une législation européenne élargie repris dans le paquet intitulé
« DIGITAL SERVICE ACT » se fixe pour objet de renforcer le marché intérieur tout
en garantissant un niveau élevé de protection aux consommateurs. Il vise aussi à
préserver les activités des opérateurs économiques, l’économie des micro, petites et
moyennes entreprises européennes , à leur fournir une meilleure sécurité juridique,
à leur donner confiance lors de l’utilisation des services numériques, et à s’assurer
de la transparence des contenus et des informations.
4 – Les plateformes fournissent une très vaste gamme de services en assurant
l’accès, l’hébergement, la transmission ou l’indexation des contenus des produits et
des services proposés par tiers. Il est donc évident que l’élaboration de cette future
législation devra inclure une révision de la Directive sur le commerce électronique
afin de la clarifier s’agissant des obligations de transparence des plateformes,
d’assurer la lutte contre la contrefaçon et les contenus illégaux en ligne.

ETAT DES LIEUX

5 – L’e-commerce est devenu une véritable source de profit pour beaucoup
d’entreprises et l’offre couvre maintenant tous les secteurs marchands que ce soit

ceux des produits courants , des biens d’équipement, ou les services. Il est jugé plus
comparatif, plus rapide, plus pratique et parfois plus économique. Déjà 53% des
internautes ont au minimum effectué un achat en ligne en 2019. Le commerce
électronique a donc pour effet de modifier considérablement les comportements des
distributeurs et des consommateurs : il accélère le déclin des petits commerces de
détail traditionnel, mais a ouvert spectaculairement les frontières du commerce
international. C’est ainsi que la Chine et les Etats Unis ont jusqu’à présent pris la
plus grosse part de la croissance de l’e-commerce, au détriment de l’Europe
notamment.

L’UNION EUROPEENNE ET LE COMMERCE ELECTRONIQUE

6 – La législation future devrait se construire autour de deux textes européens qu’il
convient de faire évoluer :
a) – La directive e-commerce
b) – Le règlement platform to business
– De la directive e-commerce, il est évident que le texte devrait conserver
l’interdiction de surveillance généralisée tout en sachant qu’il faudra
absolument actualiser cette directive.
– Du règlement «  platform to business » qui encadre les relations entre les
plateformes en ligne et les entreprises utilisatrices, la future proposition devrait
renforcer la promotion de l’équité et de la transparence entre les entreprises
utilisatrices et les services d’intermédiation en ligne.
7 – Déjà l’OMC, consciente de la croissance exponentielle de ce marché mondial,
a débuté des négociations avec certains des Etats membres de l’UE, pour tenter de
réguler ce phénomène qui reste très largement hors contrôle. A noter que Les règles
du droit de la concurrence constituent déjà un moyen d’appréhender les relations
économiques entre certaines grandes plateformes commerciales et les entreprises
ou les créateurs de contenus protégés (voir la récente décision Google de l’autorité
de la concurrence française sur le droit voisin des éditeurs de presse)
LA POSITION DE L’INSTITUTE FOR DIGITAL FUNDAMENTAL RIGHTS
En préambule, l’Institut considère qu’il est rare aujourd’hui qu’une entreprise
ne s’appuie que sur un seul type de droit de la propriété intellectuelle, elle a
généralement à sa disposition tout un éventail de droits patrimoniaux
immatériels, c’est la raison pour laquelle l’Institut portera attention à
l’ensemble de ces droits.
8 – IDFrights considère que les ventes en ligne ne se limitent pas aux grandes
plateformes commerciales renommées et sont de plus en plus plébiscitées et
utilisées par les petites et moyennes entreprises. Ces dernières sont une véritable
chance pour notre capacité d’innovation.
9 – iDFrights souligne que les ventes en ligne sont un vecteur très important de
l’essor de l’économie européenne. Donc ’il faut accompagner cette économie en
garantissant un niveau élevé de protection et de sécurité aux utilisateurs, mais
également un cadre juridique cohérent et transparent pour les entreprises. Il faut

aussi lui assurer un environnement technologique en accordant une réelle
efficacité au principe d’interopérabilité entre les acteurs concernés.
10 – iDFrights rappelle que même dans le cadre des transactions licites, le marché
en ligne comporte également des zones d’ombre. Par exemple certains sites web
ou marchés en ligne n’hésitent pas à utiliser ces moyens licites pour vendre des
produits contrefaits ou télécharger illégalement (de la musique, des vidéos ou des
jeux). L’Institut insiste sur le fait que des dispositions précises s’imposent d’autant
plus qu’environ la moitié des décisions de justice nationales, concernent les
injonctions prononcées à l’encontre de fournisseurs d’accès à l’internet afin de
mettre un terme et à/ou empêcher des atteintes au DPI par des tiers.
11 – iDFrights insiste pour que soit clarifiée la nature des intermédiaires
d’hébergement de contenus et notamment la distinction entre les intermédiaires
passifs ( bénéficiant de la responsabilité limitée des plateformes) et les plateformes
actives responsables au titre de la communication au public des contenus postés par
leurs utilisateurs. Ces dernières n’étant plus susceptibles de bénéficier du régime de
responsabilité limitée au sens des articles 14 et 15 de la directive e-commerce. Dans
cet objectif, le nouveau régime juridique devrait s’attacher à mieux appréhender et
favoriser, la catégorie de plateformes structurantes ou essentielles aux échanges
commerciaux en ligne.
12 – iDFrights insiste sur la nécessité de mentionner explicitement dans les termes
des contrats et les conditions générales qui les accompagnent, l’obligation faite aux
fournisseurs de services de ne pas conserver de données sensibles et de se
conformer à la Directive européenne sur les clauses contractuelles déloyales, la
directive sur les droits des consommateurs et le RGPD.
13 – iDFrights pointe l’importance d’exigences de transparence afin d’éviter toute
ambiguïté dans les termes des contrats et des conditions générales, qui peuvent
affecter le choix ou influencer le comportement des consommateurs. L’Institut
considère que le système fermé du fonctionnement de certaines plateformes peut
constituer une entrave aux libertés d’opinion et d’expression.
14 – iDFrights souligne que s’agissant de l’exploitation d’une plateforme de
commerce en ligne, l’usage de tout produit, service identique ou signe distinctif
similaire à des marques déposées qui jouissent d’une renommée dans l’Union,
présentent un risque de confusion dans l’esprit du public et un préjudice à la marque
elle-même. Le prestataire doit dès qu’il en a connaissance, retirer les informations
ou le produit dans les délais les plus brefs ou rendre l’accès à ceux-ci impossible.
15 – iDFrights préconise la nécessité de renforcer le rôle des intermédiaires en ligne
pour lutter contre les contenus illégaux. Il précise notamment que toute suppression
ou désactivation de l’accès à un contenu illégal doit être réalisé dès son identification
pour préserver des échanges commerciaux de qualité et sécurisés, mais rappelle
que cette suppression ou cette désactivation doit se faire dans le respect des droits
fondamentaux et des intérêts légitimes des consommateurs.
16 – iDFrights Constate cependant que dans le cadre du développement des
services en ligne et dans un univers numérique mondialisé, le principe de la loi du
pays d’origine peut se révéler inadapté pour des raisons reconnues comme telles
par la jurisprudence de la Cour de Justice et notamment en ce qui concerne la
protection des consommateurs et la propriété intellectuelle. Les objectifs de ces
plateformes sont essentiellement guidés par la recherche de pays où les
règlementations sont moins contraignantes dans plusieurs domaines qu’il soit fiscal
ou lié aux activités illicites ou illégales. Qu’en conséquence il serait sans doute utile
de réfléchir à lui préférer le principe du pays de destination qui permettrait à l’avenir de palier certaines carences du principe de la loi du pays d’origine pour les raisons évoquées plus haut.

CONCLUSION

iDFrights pense que la responsabilité des Institutions européennes, lors de
l’élaboration du DSA, est fondamentale. Il s’agit en effet, aux deux bouts de la chaîne
que fut la Directive e-commerce en 2000 et le règlement « plateform to business » en
2019, de créer un texte qui donne naissance à une troisième voie européenne. Cette
troisième voie doit se fixer comme axe central le développement industriel des
entreprises européennes, et la transparence respectueuse des utilisateurs. En
particulier, s’il ne s’agit aucunement de remettre en cause la liberté et l’ouverture de
notre économie, à condition de les encadrer par une vraie régulation.
Par expérience, l’Europe a appris qu’aucune application de texte n’est durable sans
l’éducation à ces textes. Puisqu’ls concernent à long terme les jeunes générations
actuelles, c’est vers elles qu’il faut déployer des efforts de pédagogie en s’en
donnant les moyens. Rien n’est concrètement réalisé sur le long terme si on oublie
que le futur est dans les mains des plus jeunes générations.
Rien ne se fera non plus sans volontarisme politique communautaire, et sans
investissements . Ce sont les efforts de nos starts up et de nos chercheurs
européens qui doivent avant tout récompensés et rémunérés.

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