Position de l’IDFRights sur le DSA/DMA de Jean-Marie Cavada et Colette Bouckaert
13 octobre 2021
Position de l’IDFRights sur le DSA/DMA de Jean-Marie Cavada et Colette Bouckaert

13 octobre 2021

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1°LES EDITEURS DE PRESSE

a) – LE DSA

LES INFOMEDIAIRES

Une des garanties à envisager pour renforcer la sécurité des utilisateurs, serait de s’inspirer d’un système qui marche et qui permet de concilier liberté, responsabilité et vie privée.  Il s’agit de doter « les infomédiaires » d’un statut spécifique qui s’approcherait de celui de la presse avec les responsabilités éditoriales qui l’accompagne. Les plateformes résistent beaucoup à cette idée évidemment.

Le statut d’hébergeur dont vont bénéficier les plateformes d’information les exonèrera   de facto, elles aussi, de toute responsabilité quant aux propos publiés sur leurs supports. Ceci leur donnera un avantage considérable.

Prenons le cas de Médiapart par exemple, auquel il y a quelques années, les juridictions successives françaises avaient ordonné de retirer de leur site la publication d’un enregistrement jugé illicite, et qui avait alors saisi la Cour Européenne des Droits de l’Homme à Strasbourg. La décision, des juges de la CEDH a été très claire, elle a estimé que c’était à bon droit que la justice française avait interdit la publication de l’enregistrement litigieux et a   rappelé que « malgré le rôle essentiel qui revient aux médias dans une société démocratique, les journalistes ne sauraient en principe être déliés de l’article 10 de la Convention des droits de l’Homme qui ne garantit pas une liberté d’expression sans aucune restriction. » Dans la proposition législative débattue actuellement, une telle mésaventure ne pourrait pas arriver à Twitter, Facebook, Google ou autres, car dans le texte, ces plateformes sont seulement considérées comme des hébergeurs et échappent donc au principe de responsabilité éditoriale. Elles ne sont pas considérées comme éditeurs de presse, ne veulent surtout pas l’être pour continuer à échapper à leurs responsabilités.

Il faudrait donc absolument mieux encadrer ces « infomédiaires » qui sont en fait des plateformes qui réservent une partie de leur site à la diffusion de contenus médiatiques.  Il s’agit d’acteurs du Web qui permettent un accès organisé à des « informations », souvent non contrôlées, sans valeur ajoutée, sans ligne éditoriale fiable. Cette absence de responsabilité dans la diffusion de pseudos informations, nuit à la presse et à sa fiabilité.

L’objectif principal de ces plateformes est de vendre de la publicité au prix fort quelle que soit l’origine des contenus, y compris des contenus « empruntés » aux vrais professionnels de l’information à travers leurs organismes de presse. Il n’est que de voir les réactions violentes de Facebook et pour partie de Google, en Australie ou en France contre les droits voisins de la presse, pour comprendre les enjeux économiques de ces géants du numérique.

Il faudrait donc commencer par limiter l’influence néfaste de ces plateformes qui dominent les marchés de l’information, peut être en imaginant un statut d’éditeurs de presse en ligne et en soumettant ces derniers aux règles déontologiques de la presse. Mais il faut en finir avec le comportement de ces sites qui polluent, déprécient et asphyxient métiers et entreprises de presse.

Qu’il s’agisse d’une diffusion numérique ou non, la mission d’information à l’égard du public, sa production par des journalistes soucieux de la responsabilité que suppose leur liberté s’impose. Tout ceci impliquera l’obligation d’un partage équitable de la rémunération entre les plateformes et leurs fournisseurs. Gardons toujours présent à l’esprit que ces plateformes reprennent les contenus journalistiques de professionnels qu’elles traitent selon leurs propres règles éditoriales. Elles agissent en fait comme un média.

Au niveau européen comme au niveau national – en France – émerge l’idée de lier le degré de responsabilité des plateformes (en particulier les réseaux sociaux) à la possibilité d’identifier les auteurs de contenus illicites (utilisation obligatoire d’un moyen d’identification numérique ou fourniture d’une pièce d’identité, ou a minima d’un numéro de téléphone), c’est un premier pas.  Ces plateformes se considèrent comme « diffuseuses d’informations » et doivent être soumises, dans ces conditions aux mêmes règles que les médias traditionnels.

Pour les éditeurs de presse : notre position.

En revanche, en raison de leurs obligations déontologiques, les éditeurs de presse, véritables professionnels, ne peuvent pas relever des mêmes règles que les « infomédiaires. »  La presse doit donc être exclue des obligations de retrait du fait des plateformes. La véracité de l’information n’est garantie que par le rôle démocratique de la presse et son indépendance.

En effet le retrait des publications de presse ne peut être basé sur une infraction aux conditions générales d’utilisation des plateformes. La liberté d’expression prime sur la modération de contenu ou sur un contenu qui n’aurait d’illégal que de ne pas répondre aux règles édictées par la plateforme elle-même. Les plateformes ne peuvent pas contraindre les éditeurs de presse à retirer leurs contenus. Ils sont déjà contrôlés par l’autorité judiciaire pour justement protéger les principes supérieurs prévus dans la Charte des droits fondamentaux (c’est l’exemple Médiapart repris plus haut). Cependant et par sécurité, le juge étant souverain pour toutes décisions concernant les cas de contenus contraires à la Loi, non seulement ceux de la presse mais ceux diffusés aussi  par des particuliers, il  ne serait donc pas inutile de renforcer également  les obligations concernant les modalités d’application des  Conditions générales d’utilisation des plateformes.

Le compromis 12 du projet d’avis Juri de Geoffroy Didier qui a été voté le 30 septembre va tout à fait dans le bon sens et il est important d’en conserver la rédaction.

Si de mêmes règles contraignantes devaient être applicables aux éditeurs de presse et aux plateformes, cela reviendrait à imposer une responsabilité pénale en cascade à ces professionnels.

LE LEGISLATEUR DOIT S’ASSURER QU’IL N’Y AIT PAS DE DEREFERENCEMENT DE LA PRESSE SOUS PRETEXTE QUE L’INFORMATION NE REPONDRAIT PAS AUX CONDITIONS GENERALES EDICTEES PAR LES PLATEFORMES. ON DOIT DONC EXCLURE LES CONTENUS DE PRESSE DES OBLIGATIONS DE RETRAIT DU FAIT DES PLATEFORMES ;

b) LE DMA

Lors des négociations sur ce règlement en IMCO, il conviendra de s’assurer absolument que les points suivants soient bien repris dans le texte qui sera soumis au vote :

-Le DMA doit autoriser l’accès équitable et non discriminatoire à tous les contrôleurs d’accès non pas uniquement aux app Stores et aux entreprises utilisatrices de cette application. (Article 6 (1) k)).

– L’interdiction de l’auto-préférence dans le classement des résultats dans le texte est importante mais pas suffisante. Cette interdiction doit être étendue à la pratique consistant à offrir un traitement arbitraire et préférentiel à des tiers sélectionnés (Article 6 (1) d)).

– Par ailleurs, le DMA doit aussi inclure une interdiction pour les plateformes de discriminer l’intermédiation basée sur la pertinence (c’est-à-dire résultats de recherche génériques) en faveur de l’intermédiation payante (c’est-à-dire résultats de recherche liés à la publicité).

– Le DMA doit également introduire une obligation pour les plateformes de participer à des procédures contraignantes pour fixer un prix équitable pour des services tels que l’utilisation de contenus protégés par le droit voisin.

– Alors que le marché des navigateurs Web est dominé par un fournisseur qui en contrôle l’accès, le DMA doit par ailleurs s’appliquer aux navigateurs Web (Article 2 (2)).

– Le DMA interdit uniquement de combiner des données provenant de différents services d’un même gatekeeper ou avec des données de tiers si l’utilisateur n’a pas donné son consentement.

Cela n’est pas acceptable. Le regroupement de données provenant de différents services propres ou avec des données de tiers doit être interdite en règle générale (Article 5 a).

  Enfin, Les contrôleurs d’accès doivent être tenus de participer à des mesures d’audience neutres au niveau sectoriel ainsi qu’à d’autres systèmes de validation contrôlés de manière indépendante et transparente par des tiers.  L’article 6 (1) g) va dans ce sens mais ne suffit pas. Ce point doit être renforcé.

– Il faut veiller enfin à ce que les procédures engagées en vertu d’une législation nationale (plus stricte) avant l’entrée en vigueur du DMA soient protégées par une disposition transitoire contre une éventuelle incompatibilité avec le DMA

CONCLUSION 

Le DMA est une des dernières chances pour l’UE de traiter des déséquilibres du marché causés par les plateformes « gatekeeper » (contrôleur d’accès) et d’assurer une distribution équitable et non discriminatoire de la presse et des médias libres.  Cependant, le DMA présente des lacunes regrettables sur certaines de ses dispositions essentielles. Si elles ne sont pas comblées au cours du processus législatif, nous risquons de renforcer la domination des plateformes. Dans ce cas ,  ce règlement aura échoué, à résoudre les problèmes structurels que ces géants du numérique posent.

2° LES AGENCES DE PRESSE

a) ETAT DES LIEUX

Google soutient que le droit voisin ne s’appliquerait uniquement qu’aux publications de presse diffusées par les agences elles-mêmes auprès du public, et non pas aux contenus produits par les agences, notamment les photographies et les vidéographies qui sont intégrées aux publications des éditeurs. La multinationale commet une erreur d’interprétation du droit majeure.

Rien dans la Directive – sur le droit d’auteur et droit voisin- de 2019 ne permet d’affirmer que les agences de presse doivent se retourner vers les éditeurs de presse pour l’application et la rémunération de ce droit voisin. La volonté du législateur européen est très claire sur ce point ;

EDITEURS ET AGENCES BENEFICENT DU MEME DROIT VOISIN AU TITRE DE LEURS CONTENUS RESPECTIFS. C’EST UN PRINCIPE, C’EST UN PRINCIPE INTANGIBLE, VOTE SOUVERAINEMENT PAR LE PARLEMENT ET AUCUNE MANŒUVRE NE PEUT L’AFFANIR ;

L’objectif est en effet commun, celui de permettre à ceux qui produisent et investissent dans production des contenus de presse de bénéficier d’une juste rémunération.

Les agences de presse nonobstant le fait qu’elles ne sont pas « éditeurs » (et n’opèrent donc pas en BtoC) doivent être rémunérées elles aussi, pour leurs contenus qu’ils soient ou non intégrés aux contenus des éditeurs, dès lors qu’ils sont repris ou affichés sur les plateformes.

On voit mal d’ailleurs pourquoi la Directive aurait étendu le droit des éditeurs aux agences si cela revenait à rémunérer les agences en tant qu’« Éditeur »

Google ne peut pas dire, car c’est absolument faux, que rémunérer les agences de presse revient à les payer deux fois dans la mesure où elles sont déjà rétribuées par les Editeurs. Dans la directive comme dans la législation nationale, il n’a jamais été question que les agences perçoivent un droit de la part des éditeurs, ce qui serait absurde puisque ce cela reviendrait à faire peser les contraintes de la loi sur ceux qu’elle veut protéger.

Tant dans la Directive que dans la loi française d’une autre manière, le législateur a voulu protéger par le droit voisin l’ensemble des contenus produits par les agences de presse, y compris lorsque ces contenus sont intégrés aux publications des éditeurs de presse avant d’être repris par Google (activité BtoB).  A noter que les activités des agences de presse sont exclusivement ou quasi-exclusivement du BtoB, leur métier étant essentiellement de fournir des contenus de presse aux éditeurs.

L’affichage ou l’utilisation par Google des contenus des agences de presse (en particulier les photographies qui sont d’importance capitale pour Google), y compris lorsque ces contenus sont repris par Google à travers les publications de presse des éditeurs. Ces contenus doivent donc faire l’objet d’une autorisation et d’une rémunération séparée de la part des plateformes.

Il ne s’agit surtout pas de revoir les dispositions prises dans la Directive sur les droits voisins qui doit rester souveraine, mais il est important de rester vigilants pour ne pas risquer de mettre d’une manière ou d’une autre ces deux textes en contradiction.

IL EST DONC ESSENTIEL QUE CETTE DISTINCTION SOIT CLAIRE ET BIEN COMPRISE LORS DES NEGOCIATIONS ;

Ne surtout pas prendre le risque de mettre  en contradiction  les contenus des uns avec ceux des autres car comme l’a dit le Commissaire Breton, « il faut favoriser un fonctionnement équitable dans l’espace numérique ».

Très important à souligner : il faut absolument éviter de faire des distinctions entre la presse d’information de politique générale et les autres secteurs de la presse (presse magazine,  presse spécialisée etc ..) La notion de « presse d’information de politique générale » n’existe pas en droit européen, et créer des catégories en la matière ne fait que complexifier les débats, c’est ce que l’on vit actuellement avec la mise en œuvre des droits voisins de la Presse. Il convient de parler simplement de « la Presse » ; Chacun comprend très bien ce que ce terme générique recouvre.

Jean-Marie Cavada & Colette BOUCKAERT

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